J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1875 du 26 décembre 2007 relatif aux modalités des transferts de compétences vers les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)


NOR : IOCM0767712D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment son article 21 ;

Vu la loi no 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 3 août 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe en date du 24 août 2007 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 7 août 2007 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 9 août 2007,

Décrète :


Article 1


Il est inséré dans le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) un titre VII ainsi rédigé :


« TITRE VII



« DISPOSITIONS DIVERSES



« Chapitre unique



« Modalités des transferts de compétence


« Art. D. 6271-1. - Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Barthélemy des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par le livre II de la sixième partie (législative) font l'objet d'une compensation financière, par le transfert d'impôts de l'Etat, du département ou de la région de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Barthélemy et par les dotations de l'Etat mentionnées à l'article LO 6271-5.

« Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes au droit à compensation calculé à partir des charges transférées par l'État, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy, au titre de chaque compétence transférée.

« Le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et hors fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant l'année 2007, à l'exception des routes pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation de ces charges sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.

« Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal aux dépenses constatées en 2006.

« Les dépenses transférées par le département de la Guadeloupe, la région de la Guadeloupe et la commune de Saint-Barthélemy sont calculées à partir des dépenses engagées au titre de chaque compétence transférée figurant dans les comptes administratifs respectifs de chaque collectivité.

« Lorsque, pendant la période de référence prise en compte pour le calcul du droit à compensation, la compétence est exercée par l'Etat et une collectivité territoriale ou par plusieurs collectivités territoriales, le droit à compensation est égal à la somme des dépenses engagées au titre des compétences transférées, au cours de cette période.

« Art. D. 6271-2. - Le montant des charges transférées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy en application des dispositions de l'article D. 6271-1 est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy.

« Lorsque la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy est saisie d'un projet d'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de la commission.

« Cet avis porte notamment sur :

« 1° La liste et le montant des dépenses effectuées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et servant de base de calcul au montant des transferts de charges, conformément à l'article D. 6271-1 ;

« 2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées, au titre des compétences transférées, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy au cours des périodes définies à l'article D. 6271-1 ;

« 3° Les modalités d'évaluation des charges transférées par l'Etat, la région de la Guadeloupe, le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Barthélemy.

« Art. D. 6271-3. - La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la chambre.

« Elle comprend, outre son président :

« 1° Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy ou son représentant ;

« 2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

« 3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

« 4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

« 5° Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;

« 6° Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;

« 7° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;

« 8° Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« Art. D. 6271-4. - La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances, après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

« Art. D. 6271-5. - La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres appelés à délibérer.

« Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article D. 6271-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres.

« Art. D. 6271-6. - L'arrêté interministériel constatant le montant du droit à compensation est notifié à la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Art. D. 6271-7. - Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy ou son représentant.

« Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

« La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au préfet de la Guadeloupe, au représentant de l'État à Saint-Barthélemy, au président du conseil régional de la Guadeloupe, au président du conseil général de la Guadeloupe, au président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« La commission adopte son règlement intérieur.

« Art. D. 6271-8. - Afin de permettre l'évaluation préalable des charges et des recettes correspondant à l'exercice des compétences transférées, conformément aux dispositions des articles LO 6271-5 et LO 6271-6, les transferts de compétence de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe prennent effet le 1er janvier 2008. »

Article 2


Il est inséré dans le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) un titre VII ainsi rédigé :


« TITRE VII



« DISPOSITIONS DIVERSES



« Chapitre unique



« Modalités des transferts de compétence


« Art. D. 6371-1. - Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Martin des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par le livre III de la sixième partie (législative) font l'objet d'une compensation financière, par le transfert d'impôts de l'Etat, du département ou de la région de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Martin et par les dotations de l'Etat mentionnées à l'article LO 6371-5.

« Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes au droit à compensation calculé à partir des charges transférées par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin, au titre de chaque compétence transférée.

« Le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et hors fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant l'année 2007, à l'exception des routes pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation de ces charges sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.

« Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal aux dépenses constatées en 2006.

« Les dépenses transférées par le département de la Guadeloupe, la région de la Guadeloupe et la commune de Saint-Martin sont calculées à partir des dépenses engagées au titre de chaque compétence transférée figurant dans les comptes administratifs respectifs de chaque collectivité.

« Lorsque, pendant la période de référence prise en compte pour le calcul du droit à compensation, la compétence est exercée par l'Etat et une collectivité territoriale ou par plusieurs collectivités territoriales, le droit à compensation est égal à la somme des dépenses engagées au titre des compétences transférées, au cours de cette période.

« Art. D. 6371-2. - Le montant des charges transférées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin en application des dispositions de l'article D. 6371-1 est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin.

« Lorsque la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est saisie d'un projet d'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de la commission.

« Cet avis porte notamment sur :

« 1° La liste et le montant des dépenses effectuées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et servant de base de calcul au montant des transferts de charges conformément à l'article D. 6371-1 ;

« 2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées, au titre des compétences transférées, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin au cours des périodes définies à l'article D. 6371-1 ;

« 3° Les modalités d'évaluation des charges transférées par l'Etat, la région de la Guadeloupe, le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Martin.

« Art. D. 6371-3. - La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la chambre.

« Elle comprend, outre son président :

« 1° Le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin ou son représentant ;

« 2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

« 3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

« 4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

« 5° Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;

« 6° Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;

« 7° Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;

« 8° Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Martin.

« Art. D. 6371-4. - La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances, après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

« Art. D. 6371-5. - La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres appelés à délibérer.

« Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article D. 6371-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres.

« Art. D. 6371-6. - L'arrêté interministériel constatant le montant du droit à compensation est notifié à la collectivité de Saint-Martin.

« Art. D. 6371-7. - Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ou son représentant.

« Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin.

« Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

« La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au préfet de la Guadeloupe, au représentant de l'Etat à Saint-Martin, au président du conseil régional de la Guadeloupe, au président du conseil général de la Guadeloupe, au président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin.

« La commission adopte son règlement intérieur.

« Art. D. 6371-7. - Afin de permettre l'évaluation préalable des charges et des recettes correspondant à l'exercice des compétences transférées, conformément aux dispositions des articles LO 6371-5 et LO 6371-6, les transferts de compétence de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe prennent effet le 1er janvier 2008. »

Article 3


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Christian Estrosi